31.1.5R3. Aux fins de la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 ou de l’affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi, le ministre transmet à l’organisme ou à l’agent, selon le cas, les renseignements suivants lorsqu’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique:1° les informations décrites aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 31.1.5R1;
2° la référence attribuée par le ministre;
3° le montant à retenir ou à lui transmettre, selon le cas.
Toutefois, s’il s’agit de la retenue ou de l’affectation d’un montant au paiement de la dette d’une personne physique, le ministre transmet les renseignements suivants:1° les informations décrites aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa de l’article 31.1.5R1;
2° les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa;
3° le numéro d’usager attribué par le ministre.